Article 12 du Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 pris pour l'application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat

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Version19/09/1999

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 9 octobre 2012, n° 1000083
Annulation

[…] 12. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 9 novembre 1989, l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement est due aux fonctionnaires qui effectuent des remplacements dans un établissement distinct de leur établissement de rattachement, à moins qu'ils n'assurent le remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire, cette indemnité étant exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre ;

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  • Enseignant·
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  • Frais de déplacement·
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