Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 pris pour l'application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 septembre 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 septembre 1999 |
| Code visé : | Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
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Décisions • 2
Annulation —
[…] Il soutient que le refus de l'indemniser des frais de déplacements exposés pour l'exercice de ses fonctions de titulaire sur zone de remplacement méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, dès lors que sa résidence familiale et sa résidence administrative sont situées à Pont-Audemer, alors qu'il est affecté aux lycées Marcel Sembat de Sotteville les Rouen et au lycée Modeste Leroy d'Evreux ; qu'il justifie du nombre de kilomètres effectués pour l'exercice de ses fonctions en 2009 et en 2010, […]
Annulation —
[…] Z des articles 1 à 3 du décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ; qu'en l'occurrence, le requérant n'a pas demandé sa mutation et son poste au lycée Saint-Cricq n'a pas fait l'objet d'une mesure de carte scolaire ; qu'il est toujours titulaire du même poste sur la zone de remplacement des Pyrénées-Atlantiques avec un rattachement administratif auprès du lycée Saint-Cricq ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu, en date du 16 juin 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie consulté en application de l'article 133 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
Vu, en date du 6 juillet 1999, l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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