Décret n°99-676 du 30 juillet 1999 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours internes pour le recrutement des attachés territoriaux dans la spécialité Animation prévus par l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 août 1999 |
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Dernière modification : | 3 août 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, et notamment l'article 46 ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 31 mars 1999,
Les candidats au premier concours interne prévu à l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 susvisé doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs et avoir reçu l'une des formations spécifiques prévues par l'arrêté mentionné au 2° dudit article.
Les articles 5 et 5-1 et les articles 10 à 14 du décret du 14 mars 1988 susvisé sont applicables au premier concours interne mentionné ci-dessus.
Le second concours interne prévu à l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est organisé dans les conditions applicables au concours interne définies par le décret du 14 mars 1988 susvisé.
Le second concours interne prévu à l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est organisé dans les conditions applicables au concours interne définies par le décret du 14 mars 1988 susvisé.
Les épreuves d'admissibilité du premier concours interne précité comprennent :
1° Un résumé en un nombre maximal de mots à partir d'un ou plusieurs documents faisant appel à l'expérience administrative des candidats (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2° La rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier relatif au secteur de l'animation dans une collectivité territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 4).
1° Un résumé en un nombre maximal de mots à partir d'un ou plusieurs documents faisant appel à l'expérience administrative des candidats (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2° La rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier relatif au secteur de l'animation dans une collectivité territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Elle lui demande quand paraîtra le décret nécessaire, […] Par ailleurs, le décret n° 99-676 du 30 juillet 1999 prévoit les conditions d'accès et les modalités d'organisation des épreuves du premier concours interne précité. […] Le DEFA est pris en compte par l'arrêté du 30 juillet 1999 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 33-2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et par l'arrêté du 30 juillet 1999 fixant la liste des formations correspondant à la formation spécifique exigée pour l'accès au premier concours interne précité.