Décret n°2001-881 du 25 septembre 2001 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les préparations, les concentrés et les eaux de Javel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 septembre 2001
Dernière modification : 27 septembre 2001

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Décision1


1ADLC, Décision 05-D-03 du 10 février 2005 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'eau de javel

— 

[…] Le décret n° 2001-881 du 25 septembre 2001 sur l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, réserve les dénominations et mentions contenant le mot « javel », les dérivés ou imitations de ce mot à des préparations destinées à être introduites dans l'eau pour obtenir des solutions aqueuses comportant un taux minimal de chlore actif. 2. […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu la lettre parvenue le 24 février 2000 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite Commission selon la procédure prévue par la directive 98/34/CE ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les dénominations et mentions contenant les mots : " Javel ", les dérivés ou imitations de ce mot sont réservés à des préparations destinées à être introduites dans l'eau pour obtenir des solutions aqueuses dont la concentration pondérale en chlore actif n'est pas inférieure à celle pouvant être obtenue à l'aide de solutions aqueuses d'hypochlorite de sodium mentionnées à l'article 2 du présent décret lorsque celles-ci sont elles-mêmes introduites dans l'eau.
Article 2
Les dénominations et mentions contenant les mots : "eau de Javel", lorsqu'elles sont employées pour désigner des solutions aqueuses d'hypochlorite de sodium contenant éventuellement du chlorure de sodium et de petites quantités d'autres constituants destinés à améliorer la stabilité ou la présentation de ces solutions, sont réservées à des préparations présentant une concentration pondérale en chlore actif d'au moins 2,5 %.
Toutefois, les trois dénominations de vente suivantes : "extrait de Javel", "eau de Javel concentrée", "eau de Javel forte", ou la dénomination de vente résultant d'une combinaison de ces trois mentions, sont réservées aux produits mentionnés au premier alinéa du présent article qui présentent une concentration pondérale en chlore actif d'au moins 8,5 %.
Article 3
Les produits mentionnés à l'article 2 du présent décret, lorsqu'ils sont destinés à des utilisateurs non professionnels, doivent présenter une concentration pondérale maximale en chlore actif inférieure à 10 % et une concentration pondérale maximale en hydroxyde de sodium libre inférieure ou égale à 1,5 %.