Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
Article 1 du Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1083 du 13 août 2021 - art. 1 (VD)
Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile :
1° Après deux années révolues de service continu en secteur difficile, s'agissant des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception de ceux affectés en administration centrale et n'exerçant pas une fonction opérationnelle ;
2° Après cinq années révolues de service continu en secteur difficile, s'agissant des autres fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que des fonctionnaires des corps de commandement et de conception et de direction de la police nationale.
3° Le montant de l'indemnité de fidélisation est majoré forfaitairement pour les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en Ile-de-France à l'exception de ceux qui bénéficient des dispositions du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Pour ces derniers, le montant de l'indemnité de fidélisation est égal au montant, sans majoration, fixé par arrêté.
Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application nommés à l'issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent bénéficier d'un complément d'indemnité de fidélisation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application affectés dans le département de Seine-Saint-Denis et qui perçoivent la prime prévue à l'article 1er du décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat, bénéficient du deuxième versement du complément d'indemnité de fidélisation après la septième année révolue de service continu en secteur difficile.
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Aux termes de l'article 1 du Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux #fonctionnaires actifs de la police nationale : […]
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[…] — le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; — l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1 er du décret du 21 mars 1995 susvisé ;
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[…] Il fait valoir qu'une décision implicite de rejet étant née le XXX, la requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2009 est tardive ; que l'arrêté de mutation qu'il produit indiquant que le requérant est affecté à une circonscription de sécurité publique de Saint-Etienne, unité non classée en secteur difficile, et M. X n'apportant pas la preuve qu'il exerce ses fonctions de manière permanente sur la circonscription de Givors, le requérant n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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3. Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2013, n° 0907108
[…] Il fait valoir qu'une décision implicite de rejet étant née le XXX, la requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2009 est tardive ; que l'arrêté de mutation qu'il produit indiquant que le requérant est affecté à une circonscription de sécurité publique de Saint-Etienne, unité non classée en secteur difficile, et M. X n'apportant pas la preuve qu'il exerce ses fonctions de manière permanente sur la circonscription de Givors, le requérant n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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