Article 2 du Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale.

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Version01/01/1999
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Version23/04/2009

Entrée en vigueur le 23 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-438 du 20 avril 2009 - art. 2

Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret.

Sont considérées comme opérationnelles au sens du présent décret les fonctions correspondant directement à une mission ou une activité :


- de protection des personnes et des biens ;


- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;


- de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;


- de recherche de renseignements ;


- de maintien de l'ordre public.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2009

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Décisions69


1Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2013, n° 0907108
Rejet

[…] Il fait valoir qu'une décision implicite de rejet étant née le XXX, la requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2009 est tardive ; que l'arrêté de mutation qu'il produit indiquant que le requérant est affecté à une circonscription de sécurité publique de Saint-Etienne, unité non classée en secteur difficile, et M. X n'apportant pas la preuve qu'il exerce ses fonctions de manière permanente sur la circonscription de Givors, le requérant n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2013, n° 0907282
Rejet

[…] Il fait valoir qu'une décision implicite de rejet étant née le XXX, la requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2009 est tardive ; que l'arrêté de mutation qu'il produit indiquant que le requérant est affecté à une circonscription de sécurité publique de Saint-Etienne, unité non classée en secteur difficile, et M. X n'apportant pas la preuve qu'il exerce ses fonctions de manière permanente sur la circonscription de Givors, le requérant n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 mars 2013, n° 0907126
Rejet

[…] Il fait valoir qu'une décision implicite de rejet étant née le XXX, la requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2009 est tardive ; que l'arrêté de mutation qu'il produit indiquant que le requérant est affecté à une circonscription de sécurité publique de Saint-Etienne, unité non classée en secteur difficile, et M. X n'apportant pas la preuve qu'il exerce ses fonctions de manière permanente sur la circonscription de Givors, le requérant n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;

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