Décret n°99-884 du 18 octobre 1999 modifiant le décret n° 85-682 du 4 juillet 1985 relatif à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 octobre 1999
Dernière modification : 20 octobre 1999

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Décisions306


1Tribunal de commerce d'Avignon, 22 septembre 2014, n° 2014001026

— 

[…] complété par le décret 85-682 du 04/07/1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18/10/1999. – La cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27/07/1942 et l'arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 15/06/1983. – La cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d'un accord signé le 06/07/1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l'avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1983, étendu par arrêté du 08/07/1994, […]

 

2Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (contentieux général, instruction), 26 mars 2018, n° 2017014399

— 

[…] En outre, les entreprises affiliées à la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics doivent acquitter auprès de ces caisses, d'une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l'arrêté du 1 juillet 1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999 et d'autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l'arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983.

 

3Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (contentieux général, instruction), 2 octobre 2017, n° 2017003576

— 

[…] — La cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l'arrêté du 1° juillet 1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-2 (4°) ;

Vu le décret n° 85-682 du 4 juillet 1985 modifié relatif à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 30 juin 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
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Article 3
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