Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 décembre 1999 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 515-1 et suivants ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, notamment son article 15 ;
Vu, en date du 3 novembre 1999, la saisine pour avis du gouvernement de la Polynésie française en application de l'article 32 (6°) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu, en date du 18 novembre 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis en application de l'article 133 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les partenaires d'un pacte civil de solidarité fixent leur résidence commune inscrit leur déclaration conjointe de conclusion du pacte civil de solidarité sur le registre prévu à cet effet. Il procède à cette inscription après production par les déclarants de la convention passée entre eux en double original, des pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 du code civil, et du certificat qui a été délivré à chacun d'eux par le greffier du tribunal judiciaire de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, par le greffier du tribunal judiciaire de Paris, attestant qu'il n'est pas déjà lié à une autre personne par un pacte civil de solidarité.
Lorsqu'il constate que les conditions d'inscription de la déclaration ne sont pas remplies, il prend une décision motivée d'irrecevabilité.
Lorsqu'il constate que les conditions d'inscription de la déclaration ne sont pas remplies, il prend une décision motivée d'irrecevabilité.
Le greffier du tribunal judiciaire qui a reçu et inscrit la déclaration conjointe de conclusion d'un pacte civil de solidarité restitue aux partenaires les deux exemplaires originaux de la convention, après les avoir visés et datés, et délivre à chacun d'eux une attestation d'inscription de la déclaration sur le registre qui comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance des intéressés ainsi que la date de cet enregistrement.
Il avise, sans délai, de l'inscription sur le registre le greffier du tribunal judiciaire du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal judiciaire de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.
Il avise, sans délai, de l'inscription sur le registre le greffier du tribunal judiciaire du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal judiciaire de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.
Les partenaires d'un pacte civil de solidarité qui entendent modifier celui-ci en font en personne la déclaration conjointe au greffe du tribunal judiciaire ayant reçu leur déclaration initiale, en indiquant la date d'enregistrement de cette dernière, ou adressent au même greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration écrite conjointe, datée et signée par eux et comportant la date d'enregistrement de la déclaration initiale. Ils joignent à cette déclaration écrite conjointe, en double original, l'acte portant modification de la convention.
Le greffier qui reçoit la déclaration conjointe de modification du pacte procède à l'inscription de cette déclaration sur le registre où a été inscrite la déclaration initiale. Il vise et date les deux exemplaires originaux de l'acte modificatif et les restitue aux partenaires ou, en cas de déclaration écrite conjointe, les retourne à ces derniers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il avise, sans délai, de cette inscription le greffier du tribunal judiciaire du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal judiciaire de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe de modification du pacte sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.
Le greffier qui reçoit la déclaration conjointe de modification du pacte procède à l'inscription de cette déclaration sur le registre où a été inscrite la déclaration initiale. Il vise et date les deux exemplaires originaux de l'acte modificatif et les restitue aux partenaires ou, en cas de déclaration écrite conjointe, les retourne à ces derniers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il avise, sans délai, de cette inscription le greffier du tribunal judiciaire du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal judiciaire de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe de modification du pacte sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et les articles 1er, 2 et 3 du décret d'application n° 99-1089 prévoient expressément que les personnes désireuses de conclure un tel contrat doivent produire au greffe du tribunal d'instance deux originaux de la convention par laquelle elles fixent les modalités de leur vie commune. Le législateur a ainsi retenu une forme souple et simple sans caractère onéreux.