Article 1 du Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité

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Version24/12/1999
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les partenaires d'un pacte civil de solidarité fixent leur résidence commune inscrit leur déclaration conjointe de conclusion du pacte civil de solidarité sur le registre prévu à cet effet. Il procède à cette inscription après production par les déclarants de la convention passée entre eux en double original, des pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 du code civil, et du certificat qui a été délivré à chacun d'eux par le greffier du tribunal judiciaire de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, par le greffier du tribunal judiciaire de Paris, attestant qu'il n'est pas déjà lié à une autre personne par un pacte civil de solidarité.
Lorsqu'il constate que les conditions d'inscription de la déclaration ne sont pas remplies, il prend une décision motivée d'irrecevabilité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


Mme Bachelot-Narquin Roselyne · Questions parlementaires · 14 février 2000

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1er de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et les articles 1er, 2 et 3 du décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 prévoient expressément que les personnes désireuses de conclure un pacte civil de solidarité doivent produire deux originaux de la convention par laquelle elles fixent les modalités de leur vie commune au greffe du tribunal d'instance du ressort dans lequel elles fixent leur résidence commune.

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