Article 9 du Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1999
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'avis de l'inscription, par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de résidence, de la déclaration initiale, de la déclaration modificative ou de la dissolution d'un pacte civil de solidarité est adressé par celui-ci au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, lorsque l'un des partenaires est né en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le greffier du tribunal de première instance destinataire de l'avis porte, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration initiale, de la déclaration modificative ou de la fin du pacte sur le registre prévu à cet effet.
Il procède à la délivrance de l'attestation prévue à l'article 4 ainsi qu'à celle du certificat prévu à l'article 1er.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).