Décret n°2000-238 du 10 mars 2000 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 1999 et au 1er avril 1999

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 mars 2000
Dernière modification : 14 mars 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 8 bis, L. 114 bis modifié et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie :
Réglementaire) ;

Vu la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), et notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 99-208 du 17 mars 1999 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 99-208 du 17 mars 1999 ;

Vu le décret n° 99-241 du 24 mars 1999 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier 1997, 1er mars 1997, 1er octobre 1997, 1er avril 1998 et 1er novembre 1998 ;

La commission chargée d'émettre un avis sur la modification au 1er janvier de chaque année de la valeur du point de pension militaire d'invalidité entendue,
Article 1
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 80,02 F au 1er janvier 1999.
Article 2
En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1998 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,09 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.
Article 3
En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,112 % à compter du 1er janvier 1999.