Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1999
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions3


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 19 octobre 2016, 15PA03271, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ; – le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; – le décret n° 99-1153 du 29 décembre 1999 ; – le code de justice administrative. – le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2015, n° 1411359

Rejet — 

[…] — le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ; — le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; — le décret n° 99-1153 du 29 décembre 1999 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 10 avril 2002, 225666, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) à l'annulation de la décision du 18 mai 2000 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 10 mai 2000 tendant à ce que l'ancienneté des agents contractuels de catégorie A récemment titularisés dans le cadre de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 soit prise en considération au titre de l'ancienneté exigée par le décret n° 99-1153 du 29 décembre 1999 de tout candidat à l'examen professionnel donnant accès au grade de secrétaire principal des affaires étrangères de 2 e classe au titre de l'année 2000 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets n° 87-209 du 27 mars 1987, n° 88-377 du 28 mars 1988 et n° 92-638 du 6 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 29 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 99-837 du 23 septembre 1999 ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 99-245 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 22 juin 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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