Décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 novembre 2001
Dernière modification : 20 mars 2016

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Également prévu par les textes européens, et encadré par le décret du 7 mars 20039, le DRR précise l'ensemble des modalités pratiques, techniques, […] aux candidats (incluant à nouveau les régions) et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. 2.3.1. […] L'intention affichée du gestionnaire de réseau est d'instaurer une tarification binomiale, qui est un « mécanisme tarifaire non-linéaire » comportant une composante fixe et une 11 Décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2024

[…] Le décret prévoit enfin (III de son article 10) que « SNCF Réseau publie pour chaque horaire de service dans le document de référence du réseau (…) la tarification ayant fait l'objet d'un avis conforme de [l'ART] (…) et qui est alors exécutoire. […] L'ART ne peut donc être saisie que du projet résultant de cette consultation. 8 Voir l'article 31 du décret de 2003. 9 Voir le II de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire 10 Par l'article 7 du décret n ° 2001 - 1116 du 27 novembre 2001 […]

 

Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2020

Le dernier alinéa de cet article prévoit que les règles de détermination des redevances sont fixées par décret en Conseil d'État. Un décret du 5 mai 199715 définit ainsi la structure des redevances : la redevance de circulation (art. 4) correspond à la tarification au coût marginal ; s'y ajoutent la redevance de marché (art. 6), qui est une majoration due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau, […] 14 avril 2005, n° 2005-513 DC. 19 Décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional. 20 V.

 

Décisions51


1Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2014, n° 1102432

— 

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; Vu le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt région ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2012, n° 1013830

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu le décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional ; Vu le décret n°2008-47 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français ; Vu le décret n°2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF ;

 

3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 16 janvier 2006, 269170, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 20001208 du 13 décembre 2000 ; Vu le décret n° 97 446 du 5 mai 1997 modifié ; Vu le décret n° 20011116 du 27 novembre 2001 ; Vu le décret n° 2003194 du 7 mars 2003 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-15-1, L. 1614-1 à L. 1614-3, L. 1614-8-1 et L. 4332-5 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 21-1 à 22 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 67 ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article 137 ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 25 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 12
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Pour l'application de l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les services de transports collectifs d'intérêt régional transférés à chaque région sont les services suivants en fonctionnement au cours de l'année 2000 :
a) Lorsque la région a conclu une convention avec la SNCF, les services ferroviaires faisant l'objet de cette convention et, le cas échéant, les services assurés par les express d'intérêt régional qui, sans être couverts par la convention, figurent au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 ;
b) Lorsque la région n'a pas conclu de convention avec la SNCF avant le transfert, les services ferroviaires régionaux mis en oeuvre par la SNCF et figurant au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 ;
c) Les services routiers créés, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, pour remplacer en tout ou en partie des services ferroviaires supprimés et qui figurent au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'intérieur détermine pour chaque région, après avis du conseil régional, la consistance des services transférés au 1er janvier 2002. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes