Article 4 du Décret n°2000-129 du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/2000
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Version28/08/2013

Entrée en vigueur le 28 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 58

Les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par l'inspecteur pédagogique compétent, titularisés par décision du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage, selon le cas, en qualité de conseiller principal d'éducation, de professeur agrégé, de professeur certifié, de professeur d'éducation physique et sportive ou de professeur de lycée professionnel, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude prévu, le cas échéant, par le statut particulier du corps d'accueil. L'avis rendu par l'inspecteur pédagogique s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement d'enseignement public dans lequel il exerce ses fonctions ou du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui est confiée.
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Entrée en vigueur le 28 août 2013

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