Décret n°2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 février 2000
Dernière modification : 24 février 2000

Commentaire1

Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2009, 08-13.523, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] pour les salariés travaillant à l'extérieur de l'entreprise, la mise en place d'un dispositif de contrôle de la durée effective du temps de travail individuelle des intéressés ; que si l'URSSAF n'est pas compétente pour contrôler l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue par cet article 3, contrôle exercé par l'autorité signataire de la convention dans les conditions fixées par le décret n° 2000-147 du 23 février 2000, elle l'est, en revanche, pour contrôler le champ d'application de l'accord collectif de réduction du temps de travail et de l'aide incitative en vérifiant son application à la situation individuelle de chaque salarié ; […]

 

2Tribunal administratif de Rouen, 18 décembre 2008, n° 0501944

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifiée ; Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; Vu le décret n° 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2009, n° 07/06375

Confirmation — 

[…] il résulte du décret n°2000-147 du 23 février 2000 qu'aucune mise en cause des aides attribuées dans le cadre des conventions signées en application de la loi du 13 juin 1998 ne peut intervenir tant que l'administration du travail n'a pas dénoncé ces conventions et en l'espèce ce préalable n'a pas été accompli.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et notamment l'article 20 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 janvier 2000 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 26 janvier 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 11
Section I : Dispositions particulières applicables aux divers cas d'attribution de l'aide.
Article 1
Les dispositions suivantes sont applicables aux conventions conclues conformément au IV ou au V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée :
I. - L'autorité signataire de la convention suspend celle-ci dans les cas suivants :
a) Non-respect des clauses de l'accord collectif autres que celles relatives à la réduction de l'horaire collectif de travail, aux embauches et au maintien de l'effectif ;
b) Non-respect des dispositions de l'article 9 du présent décret ;
c) Non-respect des dates ou de l'ampleur des étapes prévues par l'accord lorsque la réduction du temps de travail est organisée par étapes en application du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
II. - L'autorité signataire de la convention dénonce celle-ci dans les cas suivants :
a) Absence de mise en oeuvre de la réduction de l'horaire collectif de travail prévue par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ;
b) Non-réalisation des embauches prévues par la convention liant l'Etat et l'entreprise.
Elle peut également dénoncer la convention lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.
III. - L'autorité signataire de la convention suspend ou dénonce celle-ci en cas de non-respect de l'obligation de maintien de l'effectif pendant la période fixée par la convention liant l'Etat et l'entreprise.
Elle suspend ou dénonce les clauses de la convention relatives aux majorations de l'aide en cas de non-respect par l'entreprise des engagements supplémentaires prévus au deuxième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
IV. - Pour prendre les décisions prévues aux I, II et III ci-dessus, l'autorité signataire de la convention tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.
Article 2
Les dispositions suivantes sont applicables aux entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés et auxquelles l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration en application du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée :
I. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend l'aide dans les cas suivants :
a) Non-respect des clauses de l'accord collectif autres que celles relatives à la réduction de l'horaire collectif de travail, aux embauches et au maintien de l'effectif ;
b) Non-respect des dispositions de l'article 9 du présent décret ;
c) Non-respect des dates ou de l'ampleur des étapes prévues par l'accord, lorsque la réduction du temps de travail est organisée par étapes en application du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
II. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration supprime l'aide dans les cas suivants :
a) Absence de mise en oeuvre de la réduction de l'horaire collectif de travail prévue par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ;
b) Non-réalisation des embauches prévues dans la déclaration ;
c) Déclaration fausse ou incomplète tendant à obtenir indûment le bénéfice de l'aide.
Elle peut également supprimer l'aide lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.
III. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend ou supprime l'aide en cas de non-respect de l'obligation de maintien de l'effectif pendant la période prévue au quatrième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
Elle suspend ou supprime les majorations de l'aide en cas de non-respect par l'entreprise des engagements supplémentaires prévus au deuxième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
IV. - Pour prendre les décisions prévues aux I, II et III ci-dessus, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.