Article 2 du Décret n°2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail

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Version24/02/2000

Entrée en vigueur le 24 février 2000

Les dispositions suivantes sont applicables aux entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés et auxquelles l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration en application du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée :
I. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend l'aide dans les cas suivants :
a) Non-respect des clauses de l'accord collectif autres que celles relatives à la réduction de l'horaire collectif de travail, aux embauches et au maintien de l'effectif ;
b) Non-respect des dispositions de l'article 9 du présent décret ;
c) Non-respect des dates ou de l'ampleur des étapes prévues par l'accord, lorsque la réduction du temps de travail est organisée par étapes en application du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
II. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration supprime l'aide dans les cas suivants :
a) Absence de mise en oeuvre de la réduction de l'horaire collectif de travail prévue par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ;
b) Non-réalisation des embauches prévues dans la déclaration ;
c) Déclaration fausse ou incomplète tendant à obtenir indûment le bénéfice de l'aide.
Elle peut également supprimer l'aide lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.
III. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend ou supprime l'aide en cas de non-respect de l'obligation de maintien de l'effectif pendant la période prévue au quatrième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
Elle suspend ou supprime les majorations de l'aide en cas de non-respect par l'entreprise des engagements supplémentaires prévus au deuxième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
IV. - Pour prendre les décisions prévues aux I, II et III ci-dessus, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.
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Entrée en vigueur le 24 février 2000
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