Décret n°2000-379 du 28 avril 2000 instituant une indemnité spécifique de séjours d'activités sportives et de loisirs aux personnels de la protection judiciaire de la jeunesse participant à l'encadrement de jeunes relevant d'une mesure éducative.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2000 |
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Dernière modification : | 1 avril 2021 |
Code visé : | Code du travail |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels de l'Etat,
Dans la limite des crédits prévus à cet effet, une indemnité spécifique de séjours d'activités sportives et de loisirs peut être attribuée aux personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse participant à un séjour d'activités sportives et de loisirs de jeunes relevant d'une mesure éducative les confiant à un service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse. L'indemnité spécifique de séjours d'activités sportives et de loisirs couvre l'hébergement et la restauration des personnels ainsi que toutes sujétions et responsabilités directement liées au séjour.
Pour ouvrir droit à cette indemnité, les séjours doivent entraîner une absence des personnels du territoire de leur résidence administrative d'une durée minimale de deux jours consécutifs.
Le montant de cette indemnité est égal au produit de la durée du séjour par un taux fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget.