Décret n°2000-552 du 16 juin 2000 relatif aux aménagements de service accordés à certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juin 2000
Dernière modification : 13 avril 2015

Commentaire1


www.sautereau-avocat.com · 6 février 2021

Par exemple, l'article 4 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit que ces enseignants « peuvent […] être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur [1]». […] Dans cet esprit le décret n°2000-552 du 16 juin 2000 a admis des aménagements de service pour préparer un concours ou préparer un doctorat et le décret du 8 juin 1984[22] offre un accès au corps des maitres de conférences. […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 22 octobre 2009, n° 0902405

— 

[…] Vu le code de l'Education nationale ; Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n°93-461 du 25 mars 1993 et le décret n°2000-552 du 16 juin 2000 ; Vu la requête numéro 0902411 enregistrée le 30 septembre 2009 par laquelle M. Y demande l'annulation de la décision du 17 septembre 2009 ; Vu la décision en date du 16 février 2009, par laquelle le président du tribunal a désigné

 

2Tribunal administratif de Lille, 31 août 2010, n° 1005095

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2000-552 du 16 juin 2000 relatif aux aménagements de service accordés à certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-415 du 27 mars 1973 relatif aux obligations de service hebdomadaire de certains personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et des écoles nationales d'ingénieurs assimilés ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 17 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les obligations de service sont fixées par le décret du 25 mars 1993 susvisé peuvent demander, lorsqu'ils sont inscrits en vue de la préparation du doctorat, à bénéficier d'un aménagement de leur service d'enseignement dont la durée totale ne peut excéder quatre années.
Cet aménagement ne peut conduire son bénéficiaire à accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée inférieure à la moitié, ni supérieure aux deux tiers de celle qui est prévue à l'article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé.
Les décisions individuelles d'attribution ou de renouvellement d'aménagement de service sont prises, chaque année, par le chef d'établissement, dans la limite du contingent qui lui est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, après avis du directeur de la composante, ou de la structure en tenant lieu, dans laquelle l'intéressé assure son enseignement et du directeur de l'école doctorale concernée ou, à défaut, du directeur de la formation doctorale. Chaque renouvellement fait l'objet d'une demande de l'intéressé accompagnée d'un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux.
Chaque décision individuelle d'aménagement du service fixe le nombre d'heures d'enseignement à assurer et en prévoit la répartition au cours de l'année considérée.
Article 2
Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat ou d'un titre jugé équivalent, peuvent demander à bénéficier de l'aménagement du service d'enseignement prévu par l'article 1er ci-dessus :
a) S'ils préparent un concours d'accès à un corps d'enseignant-chercheur ou de chercheur ;
b) S'ils poursuivent des travaux de recherche antérieurement engagés.
Toutefois, la durée de cet aménagement du service ne peut excéder une année.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels qui ont bénéficié des dispositions de l'article 1er ci-dessus pendant quatre ans.
Article 3
Les périodes d'aménagement du service prévues aux articles 1er et 2 viennent en déduction de la durée du congé de formation professionnelle prévue au b de l'article 12 du décret du 14 juin 1985 susvisé, au prorata de la part correspondante de la réduction accordée.