Décret n°2000-552 du 16 juin 2000
Article 1 du Décret n°2000-552 du 16 juin 2000 relatif aux aménagements de service accordés à certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chronologie des versions de l'article
Version23/06/2000
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Version13/04/2015
Entrée en vigueur le 23 juin 2000
Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les obligations de service sont fixées par le décret du 25 mars 1993 susvisé peuvent demander, lorsqu'ils sont inscrits en vue de la préparation du doctorat, à bénéficier d'un aménagement de leur service d'enseignement dont la durée totale ne peut excéder quatre années.
Cet aménagement ne peut conduire son bénéficiaire à accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée inférieure à la moitié, ni supérieure aux deux tiers de celle qui est prévue à l'article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé.
Les décisions individuelles d'attribution ou de renouvellement d'aménagement de service sont prises, chaque année, par le chef d'établissement, dans la limite du contingent qui lui est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique, ou de l'instance en tenant lieu, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, après avis du directeur de la composante, ou de la structure en tenant lieu, dans laquelle l'intéressé assure son enseignement et du directeur de l'école doctorale concernée ou, à défaut, du directeur de la formation doctorale. Chaque renouvellement fait l'objet d'une demande de l'intéressé accompagnée d'un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux.
Chaque décision individuelle d'aménagement du service fixe le nombre d'heures d'enseignement à assurer et en prévoit la répartition au cours de l'année considérée.
Cet aménagement ne peut conduire son bénéficiaire à accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée inférieure à la moitié, ni supérieure aux deux tiers de celle qui est prévue à l'article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé.
Les décisions individuelles d'attribution ou de renouvellement d'aménagement de service sont prises, chaque année, par le chef d'établissement, dans la limite du contingent qui lui est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique, ou de l'instance en tenant lieu, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, après avis du directeur de la composante, ou de la structure en tenant lieu, dans laquelle l'intéressé assure son enseignement et du directeur de l'école doctorale concernée ou, à défaut, du directeur de la formation doctorale. Chaque renouvellement fait l'objet d'une demande de l'intéressé accompagnée d'un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux.
Chaque décision individuelle d'aménagement du service fixe le nombre d'heures d'enseignement à assurer et en prévoit la répartition au cours de l'année considérée.
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