Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 pris pour l'application du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code minier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 juin 2000
Dernière modification : 1 décembre 2022
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 1 autre

Commentaires11


alyoda.eu · 16 février 2021

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement D& […] #233;cret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, Décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier, Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2006

L'article 2 du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier prévoit que les risques pris en compte par les plans de prévention des risques miniers sont, outre les risques d'affaissements, d'effondrements, de fontis ou d'inondations, ceux d'émanation de gaz dangereux, de pollution des sols ou des eaux, ou d'émission de rayonnements ionisants. En conséquence, la santé et la salubrité publiques entrent bien dans le champ d'application des plans de prévention des risques miniers (PPRM).

 

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 21 février 2006

L'article 2 du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier prévoit que les risques pris en compte par les plans de prévention des risques miniers sont, outre les risques d'affaissements, d'effondrements, de fontis ou d'inondations, ceux d'émanation de gaz dangereux, de pollution des sols ou des eaux, ou d'émission de rayonnements ionisants. En conséquence, la santé et la salubrité publiques entrent bien dans le champ d'application des plans de prévention des risques miniers (PPRM).

 

Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 28 août 2018, 16BX00802, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de l'urbanisme ; – le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 ; – le décret n°2000-547 du 16 juin 2000 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 30 avril 2009, n° 0501269

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le décret n°2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code minier ;

 

3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 10 novembre 2022, 21DA00785, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de l'environnement ; — le code minier ; — le décret n°2000-547 du 16 juin 2000 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code minier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation ;

Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs pris en application de l'article 21 de la loi n° 87-565 du 27 juillet 1987 modifiée susvisée ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 12 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 11
Titre Ier : Dispositions relatives aux plans de prévention des risques miniers
Chapitre Ier : Elaboration des plans de prévention des risques miniers.
Article 1

Conformément à l'article L. 174-5 du code minier, les plans de prévention des risques miniers sont élaborés et mis en oeuvre dans les conditions prévues par les articles R. 562-1 à R. 562-10-2 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières aux risques miniers précisées à l'article 2 du présent décret.

Article 2

I.-(Abrogé.)

II.-L'arrêté mentionné à l'article R. 562-2 du code de l'environnement est publié, en outre, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

III.-La note de présentation mentionnée au 1° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement indique, en outre, la nature et l'importance des risques miniers pris en compte ainsi que la probabilité de leur survenance et leurs conséquences possibles.

IV.-Le règlement mentionné au 3° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement rappelle, en outre, les mesures de prévention et de surveillance prévues ou mentionnées au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier.

V.-Les règles mentionnées au 1° de l'article R. 562-4 du code de l'environnement peuvent aussi viser à prévenir, en ce qui concerne les réseaux et les infrastructures souterrains, les risques de mouvements des sols ainsi que les conséquences de ces mouvements.

VI.-Le projet de plan de prévention des risques miniers est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes ou aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme, dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le projet.

Si le projet concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture concernée et du centre national de la propriété forestière.

Outre les consultations prévues aux alinéas précédents, le projet, s'il couvre des zones d'activité artisanale, commerciale ou industrielle, est également soumis à l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie concernée.

Tout avis, demandé en application des alinéas précédents, qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine est réputé favorable.

VII.-Le plan de prévention des risques miniers peut être révisé ou modifié, dans les conditions prévues aux articles R. 562-10 à R. 562-10-1 du code de l'environnement et selon la procédure définie aux articles 2 à 8 du présent décret.