Article 2 du Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier

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Version01/12/2022

Entrée en vigueur le 1 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 3

I.-(Abrogé.)

II.-L'arrêté mentionné à l'article R. 562-2 du code de l'environnement est publié, en outre, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

III.-La note de présentation mentionnée au 1° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement indique, en outre, la nature et l'importance des risques miniers pris en compte ainsi que la probabilité de leur survenance et leurs conséquences possibles.

IV.-Le règlement mentionné au 3° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement rappelle, en outre, les mesures de prévention et de surveillance prévues ou mentionnées au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier.

V.-Les règles mentionnées au 1° de l'article R. 562-4 du code de l'environnement peuvent aussi viser à prévenir, en ce qui concerne les réseaux et les infrastructures souterrains, les risques de mouvements des sols ainsi que les conséquences de ces mouvements.

VI.-Le projet de plan de prévention des risques miniers est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes ou aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme, dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le projet.

Si le projet concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture concernée et du centre national de la propriété forestière.

Outre les consultations prévues aux alinéas précédents, le projet, s'il couvre des zones d'activité artisanale, commerciale ou industrielle, est également soumis à l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie concernée.

Tout avis, demandé en application des alinéas précédents, qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine est réputé favorable.

VII.-Le plan de prévention des risques miniers peut être révisé ou modifié, dans les conditions prévues aux articles R. 562-10 à R. 562-10-1 du code de l'environnement et selon la procédure définie aux articles 2 à 8 du présent décret.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2006

L'article 2 du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier prévoit que les risques pris en compte par les plans de prévention des risques miniers sont, outre les risques d'affaissements, d'effondrements, de fontis ou d'inondations, ceux d'émanation de gaz dangereux, de pollution des sols ou des eaux, ou d'émission de rayonnements ionisants. En conséquence, la santé et la salubrité publiques entrent bien dans le champ d'application des plans de prévention des risques miniers (PPRM).

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 21 février 2006

L'article 2 du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier prévoit que les risques pris en compte par les plans de prévention des risques miniers sont, outre les risques d'affaissements, d'effondrements, de fontis ou d'inondations, ceux d'émanation de gaz dangereux, de pollution des sols ou des eaux, ou d'émission de rayonnements ionisants. En conséquence, la santé et la salubrité publiques entrent bien dans le champ d'application des plans de prévention des risques miniers (PPRM).

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 21 février 2006

L'article 2 du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier prévoit que « les risques pris en compte par les plans de prévention des risques miniers sont notamment les risques d'affaissements, d'effondrements, de fontis, d'inondations, d'émanations de gaz dangereux, de pollution des sols ou des eaux, d'émission de rayonnements ionisants ». En conséquence, les risques d'inondation et d'émanation de grisou ou de gaz radioactif entrent dans le champ d'application des plans de prévention des risques miniers.

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 28 août 2018, 16BX00802, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Enfin, en application de l'article 2 du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000, le risque de « pollutions des sols ou des eaux » est au nombre des risques à prendre en compte lors de l'élaboration d'un plan de prévention des risques miniers. […]

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