Article 9 du Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/12/2022

Entrée en vigueur le 1 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 3

Lorsqu'un permis de construire, ou une autorisation administrative, a été accordé en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 174-8 du code minier, le préfet informe l'autorité qui l'a délivré de l'obligation, pour la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis ou l'autorisation, de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation. Cette autorité dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

A l'expiration de ce délai, le préfet notifie à la personne morale de droit public concernée la somme dont elle est redevable envers l'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2022

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