Décret n°2000-849 du 31 août 2000 relatif aux modalités d'acquittement des cotisations du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et des cotisations de retraite complémentaire des professions artisanales afférentes à l'année de début d'activité et modifiant le livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 septembre 2000 |
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Dernière modification : | 3 septembre 2000 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
L'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 et les décrets n° 2000-834 du 25 août 2000 et n° 2000-849 du 31 août 2000 harmonisent ces bases de calcul tout en les fixant à des niveaux inférieurs aux revenus moyens déclarés pour ces deux premières années (respectivement 45 000 francs et 90 000 francs). […] Par ailleurs, en application d'un arrêté du 30 juin 2000, publié au Journal officiel du 4 juillet 2000, et du décret n° 2000-849 du 31 août 2000, aucune cotisation ne peut être exigible dans les quatre-vingt-dix premiers jours d'activité de l'entreprise nouvellement créée. L'ensemble de ces mesures est de nature à faciliter les premiers mois d'existence de ces entreprises.
Cela se traduit par un gain potentiel de trésorerie pour les intéressés qui se trouve renforcé par le fait qu'en vertu d'un arrêté du 30 juillet 2000, publié au Journal officiel du 4 juillet 2000, et du décret n° 2000-849 du 31 août 2000, aucune cotisation ni contribution n'est exigible dans les 90 premiers jours d'activité de l'entreprise. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale en son avant dernier alinéa, les travailleurs indépendants peuvent obtenir une réduction des prélèvements sociaux qui leur sont demandés à titre provisionnel.
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 131-6, L. 612-4 et L. 633-10 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 4 juillet 2000 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 29 juin 2000,