Décret n°2000-864 du 4 septembre 2000 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 septembre 2000
Dernière modification : 6 septembre 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 28 juin 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 12 juillet 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement sont recrutés au titre de l'année 2000 dans les conditions suivantes :
1° Au choix, dans la proportion de 20 % des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement, justifiant de dix années de services effectifs dans leur corps et âgés de plus de quarante ans ;
2° Pour 30 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement ; les candidats doivent justifier de six ans de services effectifs ;
3° Pour 50 % des emplois à pourvoir, par la voie de deux concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 8 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ; la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie de chaque concours est fixée à la moitié du total des places offertes aux concours.
Article 2
Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours prévus au 3° de l'article 1er du présent décret et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 1er du présent décret sont reportés sur la liste d'aptitude sans que la proportion des emplois offerts à cette voie excède 25 % des emplois à pourvoir. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont ajoutés au nombre des emplois qui peuvent être pourvus par les concours dans la limite des proportions fixées au 3° de l'article 1er.
Article 3
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.