Article 6 du Décret n°2000-822 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie

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Version30/08/2000

Entrée en vigueur le 30 août 2000

Le comité de gestion répartit entre les communes l'intégralité des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part, compte tenu de leurs charges, dans le respect des règles suivantes :
1° Le nombre d'habitants ne doit pas intervenir, dans la répartition des ressources entre les communes, pour plus de 50 % ;
2° Les charges des communes doivent être appréciées selon des critères objectifs et mesurables tels que, notamment :
- les charges dues au fonctionnement et à l'entretien des biens communaux ;
- la superficie des communes ;
- la longueur de la voirie communale ;
- le nombre d'enfants scolarisés ;
- les charges dues à l'insularité et à l'éloignement par rapport à Nouméa ;
- le montant des provisions fixées par le comité en garantie d'avals qu'il aura décidé d'accorder à des emprunts souscrits par les communes ;
3° Les ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes sont versées à la section de fonctionnement des budgets communaux.
Entrée en vigueur le 30 août 2000

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2200242
Annulation

[…] Aux termes de l'article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, […] Aux termes de l'article 6 du décret n° 2000-822 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie : » Le comité de gestion répartit entre les communes l'intégralité des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 novembre 2001, n° 01-0037
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2000-822 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Le comité de gestion répartit entre les communes l'intégralité des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part, compte tenu de leurs charges, dans le respect des règles :

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