Décret n°2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2000
Dernière modification : 1 septembre 2000

Commentaires2


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 septembre 2000

Meyet a déféré au Conseil constitutionnel : - le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum; - le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 du même jour relatif à la campagne; - le décret n° 2000-835 du 31 août 2000 portant adaptation des deux précédents décrets aux collectivités non départementales d'outre-mer. […]

 

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 septembre 2000

Hauchemaille adressait un certain nombre de voeux au Conseil constitutionnel (publication de ses avis, correction des visas d'une de ses décisions...) et demandait l'annulation du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum, ainsi que, […] du décret n 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions réglementaires du code pénal aux opérations de référendum, de l'arrêté du Premier ministre du 23 août 2000 portant répartition des temps de parole entre […] Il demandait en outre l'annulation du décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant dans les territoires et collectivités d'outre-mer les conditions d'application des décrets nos 2000-666 et 2000-667. […]

 

Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2000-26 REF du 6 septembre 2000, Décision du 6 septembre 2000 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE

Rejet — 

[…] 4° du décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 et 2000-667 susvisés du 18 juillet 2000 ;

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 2000-28 REF du 11 septembre 2000, Décision du 11 septembre 2000 sur une requête présentée par Monsieur Alain MEYET

Rejet — 

[…] 3°du décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 et 2000-667 susvisés du 18 juillet 2000 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment ses articles 60 et 89 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 99-436 du 28 mai 1999 modifiant et complétant le code électoral et relatif aux élections dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;

Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les dispositions des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 susvisés sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues au présent décret.
Article 2
I. - Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est fait application des dispositions des articles L. 385 à L. 387 du code électoral.
II. - A Mayotte, il est fait application des dispositions de l'article R. 179-1 du code électoral et de l'article 4 du décret du 28 mai 1999 susvisé.
III. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application des dispositions de l'article R. 173 du code électoral.
Article 3
A Wallis-et-Futuna, par dérogation aux articles R. 43 et R. 44 du code électoral, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.