Décret n°2000-800 du 24 août 2000
Article 4 du Décret n°2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-686 du 7 mai 2012 - art. 3
Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques, des épreuves sportives (1) et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
Nul ne peut être recruté :
- s'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;
- s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;
- si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
- s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2000-800 susvisé : « Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. […]
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[…] Vu le décret n°2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; […] 4.
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3. Tribunal administratif de Lille, 9 mai 2012, n° 1008085
[…] X ; que si l'article 3 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ne mentionne pas le contenu de l'enquête administrative, cette information est portée à la connaissance des intéressés lors du retrait du dossier de candidature au commissariat de rattachement de leur domicile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ne saurait prospérer ; […]
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En application de l'article 4 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité (ADS) et de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de leur recrutement et de leur formation, le recrutement d'un adjoint de sécurité implique notamment une enquête administrative, des tests psychologiques, une visite médicale, […]
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