Décret n°2000-800 du 24 août 2000
Article 5 du Décret n°2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-686 du 7 mai 2012 - art. 4
Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet, dans les départements, et, à Paris, par le préfet de police.
Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 susvisé : « Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet, dans les départements, et, à Paris, par le préfet de police. Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis. » ;
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[…] Vu le décret n°2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; […] 5.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2013, n° 1101153
[…] — que la décision attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 alinéa 2 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 et de l'article 3 alinéa 3 de son contrat d'engagement ;
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