Article 7 du Décret n°2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R411-5 (VD)

Entrée en vigueur le 26 août 2000

Les adjoints de sécurité exercent leurs activités dans le respect des principes et obligations fixés par le décret du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la police nationale.
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Entrée en vigueur le 26 août 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 36 de la loi du 21 janvier d'orientation et de programmation relative à la sécurité, exercent leurs missions, comme le stipule l'article 7 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000, dans le respect des principes et obligations fixés par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, auxquels ils sont largement sensibilisés lors de leur formation initiale.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mars 2015, n° 1202042
Rejet

[…] — le comportement de l'intéressé est manifestement contraire aux obligations déontologiques prévues à l'article 7 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 ; l'article 7 du code de déontologie de la police nationale visé par ce décret prévoit que le fonctionnaire de la police nationale est loyal et intègre ;

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  • Sécurité·
  • Défense·
  • Police nationale·
  • Emploi·
  • Décret·
  • Incompatible·
  • Casier judiciaire·
  • Code de déontologie·
  • Fonctionnaire·
  • Enquête

2Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2009, n° 0705010J
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 susvisé, les adjoints de sécurité exercent leurs activités dans le respect des principes et obligations fixés par le décret du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la police nationale ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes : « Les adjoints de sécurité sont intégrés et impartiaux. […]

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  • Suspension des fonctions·
  • Police nationale·
  • Sécurité·
  • Justice administrative·
  • Sanction disciplinaire·
  • Défense·
  • Licenciement·
  • Emploi des jeunes·
  • Sanction·
  • Non titulaire
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