Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000
Article 21 du Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2000
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Version28/12/2002
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Version11/02/2004
Entrée en vigueur le 11 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-126 du 4 février 2004 - art. 1 () JORF 11 février 2004
La présence au poste est la position du volontaire civil qui occupe effectivement le poste sur lequel il a été affecté.
L'instance d'affectation, dont la durée maximale est d'un mois, est la position dans laquelle se trouve le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain entre la date de début de son volontariat, telle que fixée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, et sa prise de fonctions dans la collectivité, le pays ou la région d'affectation.
La période d'instance d'affectation telle que définie au précédent alinéa ne s'applique pas au volontaire international en entreprise. Celui-ci est réputé être affecté dès le premier jour de son volontariat.
L'instance d'affectation, dont la durée maximale est d'un mois, est la position dans laquelle se trouve le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain entre la date de début de son volontariat, telle que fixée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, et sa prise de fonctions dans la collectivité, le pays ou la région d'affectation.
La période d'instance d'affectation telle que définie au précédent alinéa ne s'applique pas au volontaire international en entreprise. Celui-ci est réputé être affecté dès le premier jour de son volontariat.
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