Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000
Article 44 du Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2000
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Version11/02/2004
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Version28/08/2009
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Version23/05/2021
Entrée en vigueur le 23 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-263 du 10 mars 2021 - art. 3
Lorsque le volontaire civil perçoit une allocation ou des prestations de l'Etat étranger ou de l'organisme d'accueil auprès duquel il est affecté, le montant de l'indemnité supplémentaire prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-12 du code du service national est réduit à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement égal à 10 % de son montant total, sauf s'il s'agit d'un volontaire en entreprise pour lequel l'abattement est alors porté à 20 %.
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Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la rémunération et le logement des volontaires civils affectés dans les postes diplomatiques et consulaires (anciens CSN en application de l'article L. 122-5 du livre Ier du code du service national. II lui expose les graves difficultés rencontrées par les volontaires disposant de moyens modestes affectés dans les pays dont le produit intérieur brut est élevé, par exemple en Suisse. […] Elle est définie par l'article 12 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 ainsi que par les articles 18 à 22, 44, 46 et 47 du décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, […]
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