Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000
Article 45 du Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2000
Le voyage et le transport des bagages sont pris en charge :
1° Par voie aérienne la plus directe et la plus économique ;
2° Ou par voie ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.
Le volontaire qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son pays d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage de retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle, pendant un maximum de trois mois.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 29 juin 2010, n° 0707031
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils : « Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 150 kg d'effets personnels, entre son domicile et son lieu d'affectation. Le voyage et le transport des bagages sont pris en charge : 1° Par voie aérienne la plus directe et la plus économique (…) Le volontaire qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son pays d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage de retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle, pendant un
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