Décret n°2000-804 du 24 août 2000 relatif à la date et aux modalités de transfert à la Nouvelle-Calédonie des services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des compétences transférées par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 août 2000
Dernière modification : 27 août 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la constitution de l'Organisation internationale du travail (OIT), notamment son article 35, et la convention n° 081 de l'OIT, notamment son article 31 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 56 ;

Vu la déclaration du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 décembre 1999, par laquelle il accepte, au nom de la Nouvelle-Calédonie, les obligations prévues par la convention internationale susvisée ratifiée par la France ;

Vu l'avis émis le 23 mars 2000 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 133-I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée,

Décrète :
Article 1
Sont transférés à la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 56 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée :
- le service de l'inspection du travail ;
- le service du commerce extérieur ;
- les parties de services du vice-rectorat, chargées de l'enseignement public du premier degré ;
- la partie du service des mines et de l'énergie, chargée de la réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt.
Article 2
Le transfert des services mentionnés à l'article 1er prend effet après approbation de la convention prévue à l'article 3.
Article 3
Le haut-commissaire de la République et le président du gouvernement déterminent par conventions les conditions du transfert de ces services, après consultation des organismes paritaires compétents. Ces conventions, adaptées du modèle annexé au présent décret, établissent notamment la liste des emplois concernés par ces transferts et celle des agents affectés à ces emplois. Elles précisent également la consistance des biens transférés en application des dispositions de l'article 57 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
Chaque convention prend effet après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé. Dans les mêmes conditions, la convention peut être modifiée par avenant.