Décret n°2001-59 du 19 janvier 2001 désignant les services et organismes auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionné au 1° du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 janvier 2001
Dernière modification : 21 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), notamment son article 12,
Article 1
Les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique prévues au 1° du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 doivent être déposées auprès des services et des organismes suivants :
1° La trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, de l'entreprise agricole ou forestière, de la coopérative, ou du groupement pour les personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce 1° ;
2° Le centre de paiement de l'établissement public "Voies navigables de France 2000" auquel elles sont rattachées pour l'acquittement du péage, pour les personnes qui exercent une activité de transport de marchandises ou de passagers sur les voies navigables et eaux intérieures, pour compte propre ou pour compte d'autrui, domiciliées en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Article 2
La forme et les énonciations de la demande de remboursement ainsi que les pièces qui lui sont annexées sont définies pour chacune des catégories de personnes mentionnées au 1° du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 par les ministres intéressés.
Article 3
Les demandes de remboursement ne sont plus recevables passé un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2001.