Article 1 du Décret n°2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'Ecole nationale de la santé publique.

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Version30/12/2000
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Version04/10/2003
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Version01/03/2013
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Version20/08/2023

Entrée en vigueur le 20 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-789 du 17 août 2023 - art. 1

Les ingénieurs d'études sanitaires stagiaires et les inspecteurs élèves de l'action sanitaire et sociale ainsi que les personnes recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'une titularisation dans l'un ou l'autre corps relevant du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 ou du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 en formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation.

L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée de la formation initiale, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves et stagiaires perçoivent les indemnités prévues à l'article 2.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais, de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 et de l'indemnité de maintien de rémunération prévue à l'article 4 bis.

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