Décret n°2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves et stagiaires de l'Ecole des hautes études en santé publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2000
Dernière modification : 20 août 2023

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment les articles 13 et 15,
Article 1

Les ingénieurs d'études sanitaires stagiaires et les inspecteurs élèves de l'action sanitaire et sociale ainsi que les personnes recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'une titularisation dans l'un ou l'autre corps relevant du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 ou du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 en formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation.

L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée de la formation initiale, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves et stagiaires perçoivent les indemnités prévues à l'article 2.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais, de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 et de l'indemnité de maintien de rémunération prévue à l'article 4 bis.

Article 2
Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent percevoir des indemnités de stage en application du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 3

Nonobstant le versement de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle :

-les agents issus du concours interne ;

-les agents issus du concours externe à la condition qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années acquise après l'obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa ci-dessus, les élèves médecins inspecteurs de santé publique qui justifient de cinq années d'activité professionnelle postérieurement à l'obtention du diplôme de docteur en médecine ;

-les agents issus du troisième concours au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.