Article 7 du Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version06/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 112-49 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du garde des sceaux, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour doit obligatoirement comporter l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 6 mai 2016

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