Article 8 du Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.Abrogé

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Version10/05/2005
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Version06/05/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R112-50 (V), Article R. 112-50 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-547 du 3 mai 2016 - art. 7

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

2° Le catalogue annuel des actions de formation continue ainsi que le programme annuel des recherches, études et colloques après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

4° Le budget et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

7° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur de l'école ;

8° Les emprunts et participations à toute forme de groupement public ou privé ;

9° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront, en raison de leur nature ou de leur montant, lui être soumis pour approbation ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Le règlement intérieur de l'école.

Il fixe son règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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