Article 8 du Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

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Version10/05/2005
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Version06/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 112-50 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
2° Le rapport annuel d'activité de l'établissement qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
6° Les actions en justice et les transactions ;
7° Les emprunts et participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
8° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront en raison de leur nature ou de leur montant lui être soumis pour approbation ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Le règlement intérieur de l'école ;
11° Le cas échéant, la convention conclue en application de l'article 22 du présent décret.
Il fixe son règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 6 mai 2016
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