Article 8-1 du Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/2005
>
Version01/01/2013
>
Version06/05/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R112-51 (V), Article R. 112-51 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-547 du 3 mai 2016 - art. 8

Le conseil d'administration peut désigner en son sein un comité restreint de six membres, composé notamment de son président, d'un représentant du personnel et d'un représentant des élèves. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le directeur adjoint, les directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue, de la recherche, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ou leurs représentants assistent aux séances du comité restreint avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 8.

Le comité restreint rend compte à la première séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).