Article 9 du Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.Abrogé

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Version12/04/2005
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Version01/01/2013

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R112-52 (V), Article R. 112-52 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 170

Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci, dans ce délai, n'y fasse opposition ou, au contraire, autorise, compte tenu de l'urgence, leur exécution immédiate. Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'école et de ses modifications.


Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.


Les décisions prises par le comité restreint en vertu de la délégation prévue à l'article 8-1 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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