Article 11 du Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version06/05/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R112-54 (V), Article R. 112-54 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-547 du 3 mai 2016 - art. 10

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire prépare et exécute les délibérations et décisions du conseil d'administration.


Il assure le fonctionnement et la gestion des services de l'établissement. Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'école.

Il met en œuvre la mission pédagogique et scientifique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et scientifique de l'école.


Il désigne les professeurs, conférenciers et intervenants et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.


Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'école ou en formation dans celle-ci et est responsable de la discipline intérieure et de la sécurité au sein de l'établissement dans les conditions prévues par le règlement intérieur.


Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.


Il prend, en cas d'urgence, l'initiative d'agir en justice pour la défense des intérêts de l'établissement et en rend compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.


Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.


Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint pour l'ensemble de ses attributions, au secrétaire général, aux directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche, dans la limite de leurs attributions respectives, ainsi qu'à leurs subordonnés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mars 2008, n° 0702995
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de nomination./ La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire./ Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, […] et le pouvoir de nomination indépendamment du pouvoir disciplinaire. » ; qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article 11 du décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 : « (Le directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire ) a autorité sur l'ensemble du personnel de l'école ou en formation dans celle-ci et est responsable de la discipline intérieure et de la sécurité au sein de l'établissement » ; […]

 Lire la suite…
  • École nationale·
  • Pouvoir de nomination·
  • Administration pénitentiaire·
  • Garde des sceaux·
  • Procédure disciplinaire·
  • Décret·
  • Sanction disciplinaire·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Sanction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).