Article 12 du Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.Abrogé

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Version01/01/2001
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Version06/05/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R112-56 (V), Article R. 112-56 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-547 du 3 mai 2016 - art. 12

Le personnel de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprend, outre le personnel de direction, les agents soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée affectés à l'établissement en position d'activité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, d'enseignement ou de recherche et les agents contractuels recrutés selon les modalités prévues par la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ceux de ces agents qui étaient également soumis, avant leur affectation à l'école, au statut fixé par le décret du 21 novembre 1966 susvisé conservent le bénéfice du régime de rémunération et d'indemnités qui leur était applicable dans leur précédente affectation.


L'école peut, en outre, faire appel à du personnel rémunéré à la vacation pour assurer à titre accessoire un enseignement ou toute autre action relevant de ses missions. Ce personnel est recruté par le directeur de l'école.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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