Article 15 du Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version06/05/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R112-60 (V), Article R. 112-60 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-547 du 3 mai 2016 - art. 14

Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Il contribue à la définition :

1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;

2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;

3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.

Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.

La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.

Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.

Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).