Article 18 du Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.Abrogé

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Version01/01/2001
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Version06/05/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R112-62 (V), Article R. 112-62 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-547 du 3 mai 2016 - art. 15

Les recettes de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent :

- les subventions, avances, fonds de concours ou participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toutes autres personnes physiques ou morales ;

- les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;

- les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

- les produits de la vente des publications et documents de formation élaborés ou diffusés par l'école ;

- les produits de conventions et contrats portant notamment sur les travaux, études ou recherches effectués par l'école ;

- les produits de conventions et contrats portant sur la formation des partenaires du service public pénitentiaire ou sur la formation d'auditeurs étrangers exerçant ou ayant vocation à exercer une mission pénitentiaire ;

- les contributions de personnes publiques ou privées versées en contrepartie de prestations de services fournies par l'école ;

- les produits financiers ;

- les contributions aux frais de restauration et d'hébergement ou à tous autres frais des personnes séjournant à l'école ;

- ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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