Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2000
Dernière modification : 30 décembre 2000
Code visé : Code de la route

Commentaire1


Mme Lazard Jacqueline · Questions parlementaires · 19 mars 2001

Mme Jacqueline Lazard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la mise en oeuvre des mesures transitoires contenues dans le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route. […]

 

Décisions7


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 décembre 2010, n° 03441

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 ; Vu l'arrêté n° EQUS 01-000-26A du 8 janvier 2001 ; Vu le code de la route ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2006, 05MA01097, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 14 mai 2014, n° 1203290

Annulation — 

[…] Vu la loi n°99-505 du 18 juin 1999 ; Vu le décret n°86-426 modifié du 13 mars 1986 ; Vu le décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : — le rapport de M. Pons, rapporteur ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 92/51 CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48 CEE ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 29 à L. 29-11 et R. 225-2 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, et notamment ses articles 2, 3 et 4 ;

Vu le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 79-673 du 2 août 1979 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence n° 2000-A-05 du 8 mars 2000 ;

Vu les délibérations du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 12 octobre 1999, du 1er décembre 1999 et du 16 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Dispositions transitoires :
Les personnes titulaires d'une autorisation d'enseigner à la date de publication du présent décret devront, avant le 18 juin 2001, demander le renouvellement de leur autorisation afin d'être en conformité avec les dispositions des articles R. 243-1, à l'exception des 2° et 3° de cet article, et R. 243-2.
Les exploitants agréés à la date de publication du présent décret devront, avant le 18 juin 2001, demander le renouvellement de leur agrément afin d'être en conformité avec les dispositions de l'article R. 245-1, à l'exception des 2° et 3° de cet article.
Toutefois, ceux qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article R. 245-1 (4°) peuvent se voir délivrer un agrément à condition d'avoir procédé à la nomination d'un directeur pédagogique, choisi parmi les enseignants de l'établissement qui remplissent les conditions dudit 4°, qui organise et encadre effectivement la formation.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
François Patriat