Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000
Article 2 du Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route.
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2000
Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Dispositions transitoires :
Les personnes titulaires d'une autorisation d'enseigner à la date de publication du présent décret devront, avant le 18 juin 2001, demander le renouvellement de leur autorisation afin d'être en conformité avec les dispositions des articles R. 243-1, à l'exception des 2° et 3° de cet article, et R. 243-2.
Les exploitants agréés à la date de publication du présent décret devront, avant le 18 juin 2001, demander le renouvellement de leur agrément afin d'être en conformité avec les dispositions de l'article R. 245-1, à l'exception des 2° et 3° de cet article.
Toutefois, ceux qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article R. 245-1 (4°) peuvent se voir délivrer un agrément à condition d'avoir procédé à la nomination d'un directeur pédagogique, choisi parmi les enseignants de l'établissement qui remplissent les conditions dudit 4°, qui organise et encadre effectivement la formation.
Les personnes titulaires d'une autorisation d'enseigner à la date de publication du présent décret devront, avant le 18 juin 2001, demander le renouvellement de leur autorisation afin d'être en conformité avec les dispositions des articles R. 243-1, à l'exception des 2° et 3° de cet article, et R. 243-2.
Les exploitants agréés à la date de publication du présent décret devront, avant le 18 juin 2001, demander le renouvellement de leur agrément afin d'être en conformité avec les dispositions de l'article R. 245-1, à l'exception des 2° et 3° de cet article.
Toutefois, ceux qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article R. 245-1 (4°) peuvent se voir délivrer un agrément à condition d'avoir procédé à la nomination d'un directeur pédagogique, choisi parmi les enseignants de l'établissement qui remplissent les conditions dudit 4°, qui organise et encadre effectivement la formation.
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