Décret n°2001-143 du 15 février 2001
Article 9 du Décret n°2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé
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Version17/02/2001
Entrée en vigueur le 17 février 2001
L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section.
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'industrie :
a) Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;
b) La cessation totale ou partielle de l'activité.
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'industrie :
a) Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;
b) La cessation totale ou partielle de l'activité.
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