Article 18 du Décret n°2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé

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Version17/02/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 sont les articles : Code de la défense. - art. R2342-21 (M), Code de la défense. - art. R2342-22 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2001

Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du c du II de l'article 7 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du ministre chargé de l'industrie.
Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés visée ci-dessus est par ailleurs soumise à un régime d'enregistrement et de contrôle défini par arrêté pris par le ministre de la défense.
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Entrée en vigueur le 17 février 2001
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

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