Article 30 du Décret n°2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé

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Version17/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. R2342-34 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2001

Toute personne mettant à disposition à titre onéreux ou gratuit un mélange de produits dont l'un au moins est inscrit à l'un des trois tableaux de la convention doit informer l'acquéreur de la nature et de la quantité du ou des produits inscrits à l'un de ces tableaux afin de permettre à ce dernier de faire éventuellement une déclaration conformément aux dispositions du présent décret.
Toutefois, afin de protéger les secrets industriels et commerciaux, l'information que le fournisseur doit délivrer à l'acquéreur pourra être simplifiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie sous réserve que le fournisseur ait au préalable communiqué à ce ministre la composition du mélange concerné.
Pour un mélange ne contenant pas de produits du tableau 1, l'information de l'acquéreur n'est pas obligatoire lorsque la concentration de chacun des produits inscrits au tableau 2 ou au tableau 3 et contenus dans ce mélange reste inférieure au seuil prévu à l'annexe 5 du présent décret pour ce produit.
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Entrée en vigueur le 17 février 2001
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

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